C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
10. La composante de formation spécifique à un programme d’études préuniversitaires comprend des éléments de formation, pour un nombre d’unités que détermine le ministre et variant de 28 à 32.
Le ministre détermine les objectifs et les standards de chacun des éléments de la composante. Il peut déterminer, pour chacun des programmes qu’il établit ou qu’il reconnaît, tout ou partie des activités d’apprentissage visant l’atteinte de ces objectifs et standards.
D. 1006-93, a. 10; D. 962-98, a. 5.